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Conditions de constructibilité d’un centre d’allotement en zone agricole

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
10/01/2020
La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrit pas dans le prolongement d'un acte de production mais d'achat-vente de produits agricoles. Elle ne saurait être autorisée en zone agricole ou forestière au titre de l'article L. 151-11, II du Code de l’urbanisme.
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 41, JO 24 nov.) a assoupli les règles de constructibilité en zones agricoles ou forestières (v. notamment Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 899, 900 et 1828). Ainsi dans ces zones, le règlement du plan local d'urbanisme peut autoriser les constructions et installations « nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (C. urb., art. L. 151-11, II). L'autorisation d'urbanisme est alors soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Un maquignon peut-il y construire un centre d'allotement (regroupement et classification des animaux avant départ) ?

Saisi de cette question, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que cette exception au principe d’inconstructibilité, introduite lors des débats parlementaires de la loi Élan, vise les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nécessaires à l'exploitation agricole et forestière » au sens de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme mais qui contribuent à la diversification des activités agricoles. Il précise ensuite ce qu’il convient d'entendre par activités se situant « dans le prolongement de l'acte de production » : il s’agit des « opérations se situant après le cycle biologique, en aval de la production, à condition toutefois que ces activités n'apparaissent pas distinctes ou autonomes vis-à-vis de l'acte de production en cause » (v. Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-16.064 ; Cass. com., 11 juill. 2002, n° 00-16.177). Par conséquent, la production transformée, conditionnée ou commercialisée doit conserver un lien avec l'activité productrice.

L'activité de maquignon ne constitue pas un acte de production agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais un acte de vente. La construction d'un centre d'allotement ne s'inscrirait donc pas dans le prolongement d'un acte de production mais dans le prolongement d'un acte d'achat-vente de produits agricoles. Pour ces raisons, cette construction ne saurait être autorisée au titre des nouvelles dispositions de l'article L. 151-11, II.

Le ministre indique toutefois que ce type de construction pourrait, si les conditions sont réunies, faire l'objet d'une autorisation dès lors que la taille et la capacité d'accueil seraient limitées, en application de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme.
Source : Actualités du droit