Retour aux articles

La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
16/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 9 décembre 2019.
 
Agent immobilier – risque d’insolvabilité de l’acquéreur – mise en garde
« Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
Selon l’arrêt attaqué, que, le 30 août 2014, Monsieur et Madame X (les vendeurs) ont confié à la société STDI (l’agent immobilier), exerçant sous l'enseigne Casa immobilier, le mandat de vendre un bien au prix de 160 000 euros, moyennant une rémunération de 10 000 euros ; que, le 22 septembre 2014, ils ont signé, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, une promesse synallagmatique de vente avec Monsieur Y (l’acquéreur), lequel a déclaré ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien ; que, le 16 décembre 2014, date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique, l’acquéreur ne s’est pas présenté ; que, le lendemain, il s’est engagé à payer la somme de 17 000 euros aux vendeurs et celle de 10 000 euros à l'agent immobilier ; que cet engagement n’ayant pas été exécuté, les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation ;
Pour rejeter leur demande dirigée contre l’agent immobilier, l’arrêt retient que, si l’acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien, ces éléments, figurant à la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes, et que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’agent immobilier n'avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur avait présenté, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.381, P+B+I*

Trouble illicite – force majeure – logement loué à un tiers
« Pour condamner la société d’HLM à faire libérer le logement occupé par Monsieur et Madame Y en vue de permettre la réintégration dans les lieux de Monsieur X, l’arrêt retient que l’arrêt rendu le 26 mars 2014 est devenu irrévocable, que le trouble illicite est donc manifestement caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à Monsieur et Madame Y du logement litigieux, en violation des droits de Monsieur X et de son épouse, et par le maintien de Monsieur et Madame Y dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l’existence d’une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s’opposerait à la réintégration de Monsieur et Madame X, la société d’HLM étant tenue d’exécuter l’arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie à Monsieur Z et Madame A, de ne pas relouer l’appartement en question ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le logement était loué à un tiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’impossibilité de procéder à la réintégration de Monsieur X, a violé le texte susvisé »
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.410, P+B+I*


 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 janvier 2020
Source : Actualités du droit