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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 12 novembre 2019.
Syndicat – servitude de passage
« Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2018), par acte du 28 mars 1997, la SCI Nantes-Pitre-Chevallier (la SCI) a consenti à la SCCV Loire Océan, constructeur de la résidence Le Roxane, une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section EV 332 au profit des parcelles cadastrées section EV 358 et 362, devenues EV 520, 505 et 507 ; que la SCI a consenti, sur la parcelle EV 332 devenue EV 492, un bail à construction à la société Rophidina (la locataire) qui, en 2015, a édifié une construction ; que, soutenant que cette construction faisait obstacle à l’exercice de la servitude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Roxane (le syndicat), devenu propriétaire de la parcelle EV 520 et bénéficiaire d’une convention d’occupation de la parcelle EV 505 appartenant à la commune de Nantes, a assigné la SCI et la locataire en suspension des travaux et en remise en état des lieux ;
 
Mais la cour d’appel a retenu, souverainement, que le seul passage à pied et en véhicule convenu à l’acte du 28 mars 1997 concernait la parcelle EV 505 et, à bon droit, que le syndicat, simple occupant, n’avait pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage ».
Cass. 3ème Civ., 14 nov. 2019, n°18-21.136, P+B+I *

Agent immobilier – faute – information des acquéreurs
 « Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2018), que, par acte sous seing privé conclu le 29 juin 2013 avec le concours de la société Secofi (l'agent immobilier), Monsieur X et Madame Y (les vendeurs) ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d'habitation au profit de Monsieur Z et de Madame A (les acquéreurs), sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que ces derniers ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l'agent immobilier ; qu'ils ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, le 16 septembre 2013, au motif qu'une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n'avait été portée à leur connaissance que le 12 septembre 2013 par la lecture du projet d'acte, soit après l'expiration du délai de rétractation ; qu'ils ont assigné les vendeurs et l'agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l'acompte versé, et en responsabilité de l'agent immobilier et indemnisation;

(…) Mais qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait à l'agent immobilier de s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d'informer les acquéreurs de l'existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule, la cour d'appel en a justement déduit que l'agent immobilier avait commis une faute en s'en étant abstenu ; que le moyen n'est pas fondé ».
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.971, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 décembre 2019
 
Source : Actualités du droit