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Assurance construction : clauses relatives aux règles de l’art et déchéance de garantie

Civil - Immobilier
Affaires - Assurance
25/09/2019
Une clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité d’un assuré doit revêtir un caractère formel et limité.
Dans son arrêt du 19 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle cette règle bien établie en jurisprudence à l’occasion d’un conflit opposant un assuré à son assureur, qui, pour rejeter la demande de garantie formulée par son client, lui oppose la clause d’exclusion contractuelle « d’inobservation consciente et délibérée des règles de l’art » propre à son activité.
 
En l’espèce, une société s’est vue confier la construction d’un bâtiment agricole, dont les travaux ont été interrompus du fait de malfaçons affectant la charpente.
Cette société et son assureur ont donc été assignés, après expertise, en réfection de la charpente et indemnisation. Comme mentionné, l’assureur a refusé sa garantie pour inobservation des règles de l’art.

La cour d’appel a validé la position de l’assureur, relevant que « la clause d’exclusion est claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière ».

Saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’assuré, la Haute juridiction censure l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que « alors que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
 
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence en la matière, sur la nécessité d’une clause d’exclusion formelle et limitée garantissant les droits de l’assuré aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances (v. par exemple, dans le sens d’une invalidation de la clause : Cass. 1re civ., 8 oct. 1974, n° 73-12.497 ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126 ; Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n° 04-14.462 ; et plus récemment, Cass. 3civ., 24 nov. 2016, n° 15-25.415 ; a contrario : Cass. 1re civ., 21 mai 1985, n° 84-11.633 ; Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-15.120 ou encore Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 13-25.737).
Pour se garantir, il est donc nécessaire que les assureurs se conforment à la clause type de l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances.
À noter qu’une difficulté peut être posée pas cet arrêt qui vise « la définition contractuelle des règles de l’art » : est-ce à dire que chaque contrat d’assurance devra préciser ces règles selon le secteur d’activité spécifique de chacun de ses assurés ? La question est ouverte.
 
NB : L’arrêt renvoi à l’article L. 131-1 du Code des assurances. Il s’agit d’une erreur, le dispositif applicable sur ce point étant visé par l’article L. 113-1 du même code.
Source : Actualités du droit