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Autorisations d’urbanisme et prérequis au classement des terrains de camping

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
12/09/2019
Une note technique interministérielle apporte des précisions sur l’interprétation de la réglementation en matière d’urbanisme et de tourisme applicable aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs.
Les pouvoirs publics sont régulièrement sollicités par les professionnels de l’hôtellerie de plein-air souhaitant obtenir des précisions sur la réglementation applicable en matière d’urbanisme et de tourisme. Une note technique du 7 août 2019, mise en ligne le 2 septembre 2019 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr), apporte des précisions sur deux points : les autorisations d’urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007 et les prérequis au classement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs (PRL).
 
Autorisations d'urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007
 
L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (JO 9 déc.) et le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (JO 6 janv.) ont introduit dans le Code de l’urbanisme le permis d'aménager qui se substitue aux anciennes autorisations d’urbanisme applicables aux terrains de camping et aux PRL. Ce permis renforce les exigences de qualité et d'insertion paysagère des terrains aménagés.

La note technique précise que les autorisations d’urbanismes obtenues par les exploitants de terrains de camping et de PRL antérieures à l’entrée en vigueur de ces textes restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager. « Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme de 2005 ».
 
Elle indique toutefois que le réaménagement du camping ou du PRL ayant pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements par rapport à l’autorisation initiale nécessite un nouveau permis d’aménager, instruit selon les règles en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. En-deçà de ce seuil, ces aménagements sont soumis à déclaration préalable.
 
La présente note souligne qu’actuellement, 25% des terrains de camping ne sont pas classés et qu’« il n’est pas à exclure que certains exploitants ne puissent présenter leur demande de classement s’ils sont dans l’impossibilité de produire l’autorisation d’urbanisme requise ».
 
Prérequis au classement des terrains de camping et des PRL - Attestation du maire
 
Depuis le 1er juillet 2019, les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des PRL sont définies par un arrêté du 10 avril 2019 (Arr. 10 avr. 2019, NOR : ECOI1823645A, JO 12 avr.). Il reprend notamment le prérequis selon lequel le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager, ainsi qu’au nombre d’emplacements réellement présents sur le terrain, dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée par le Code de l’urbanisme.

Les gestionnaires peuvent présenter valablement toute autre autorisation d'urbanisme antérieure valide (autorisation d'aménager, permis de construire, permis d’exploitation, arrêté préfectoral portant incidence en droit de l’urbanisme - original ou duplicata), sous réserve de la marge de tolérance des 10 %. En revanche, lors de toute nouvelle demande initiale de classement (à la suite à une création ou une extension), les exploitants sont tenus de produire un permis d'aménager (ou une déclaration préalable pour les établissements de moins de 7 emplacements) auprès des organismes accrédités par le COFRAC pour le classement de leur établissement.
 
La note technique précise que pour « les cas tout à fait exceptionnels où les exploitants sont dans l'impossibilité, pour des raisons légitimes, de produire une telle autorisation d'urbanisme », une attestation délivrée par le maire sera tolérée pour le classement ou le reclassement. Les gestionnaires devront toutefois prouver qu'ils ont effectué les démarches utiles auprès de l'ancien propriétaire, des services de l’urbanisme de la commune ou de la préfecture (autorité compétence pour délivrer le classement avant la réforme du classement de 2010).
 
Cette attestation, dont un modèle figure en annexe de la présente note, devra indiquer le nombre d'emplacements à prendre en compte pour le classement, tel qu’il peut résulter des dossiers ou des archives de la mairie ou de la préfecture ; le cas échéant la copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales devra être jointe à ladite attestation.

Pour aller plus loin, notamment sur le permis d’aménager et les terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 1969.
Source : Actualités du droit